Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Catégories de recettes / Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article R3332-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/01/2004
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 5 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
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