Article R3332-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1893-07-12, art 24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 5 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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