Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Catégories de recettes / Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article D3332-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 3 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
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