Article R3333-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version17/06/2006
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Version30/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D3333-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.

II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.

III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 9 juillet 2017
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