Article R3333-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version05/05/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 13 mars 2003

Les redevances relatives à l'occupation du domaine public par des réseaux de distribution de l'électricité, du gaz et les oléoducs sont définies par les articles R. 2333-105 à R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales pour les communes et par l'article R. 3333-17 pour l'occupation du domaine public départemental. Ces textes, antérieurs à la décentralisation, n'ont pas été abrogés et leur applicabilité est confirmée par le code général des collectivités territoriales.

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