Article R3334-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/04/2005
>
Version13/05/2011
>
Version01/01/2016
>
Version17/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-3-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).