Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation de péréquation / Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale
Article R3334-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version11/04/2016
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret 2005-298 2005-03-31 art. 9 I, IV JORF 1er avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2.
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