Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation de péréquation / Paragraphe 2 : Dotation de fonctionnement minimale
Article R3334-3-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-298 2005-03-31 art. 9 II, IV JORF 1er avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.