Article R3334-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/06/2006
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-107 du 16 février 1984 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 17 juin 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006

Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 11 décembre 2014, n° 1300730
Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5331-18 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. / La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, […] qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'interdit à la région Réunion de retenir la méthode de calcul prévue par les dispositions de l'article R. 3334-4 du code général des collectivités territoriales pour fixer le régime des redevances qui lui sont dues à raison de l'occupation de son domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique ;

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  • Région·
  • Transfert·
  • Route·
  • Département·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
  • Recette·
  • Collectivités territoriales·
  • Électricité

2Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 4 juin 2014, n° 2012F00151
Cour d'appel : Infirmation

[…] dans son introduction : « Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 144-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 330-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3334-10 et R. 3334-4 et suivants ; Vu le – code – général -des – impôts, – notamment – son – article – 568 - ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3331-11 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 70 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

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  • Tabac·
  • Côte·
  • Rattachement·
  • Revendeur·
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  • Constat·
  • Sociétés·
  • Huissier·
  • Déconcentration·
  • Demande
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