Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article R3334-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
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[…] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5331-18 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les droits et redevances dus pour l'occupation du domaine public sont fixés et révisés par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. / La fixation et la révision de ces droits et redevances peuvent, […] qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'interdit à la région Réunion de retenir la méthode de calcul prévue par les dispositions de l'article R. 3334-4 du code général des collectivités territoriales pour fixer le régime des redevances qui lui sont dues à raison de l'occupation de son domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique ;
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2. Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 4 juin 2014, n° 2012F00151
[…] dans son introduction : « Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 144-1 et suivants, L. 221-1 et suivants et L. 330-3 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3334-10 et R. 3334-4 et suivants ; Vu le – code – général -des – impôts, – notamment – son – article – 568 - ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3331-11 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 70 ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
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