Article R3334-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version17/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-107 du 16 février 1984 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 17 juin 2006

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006

La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
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