Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article R3334-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version17/06/2006
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11, est fixé à 10.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le code général des collectivités territoriales décrit minutieusement la procédure de reprise pour état d'abandon des concessions perpétuelles. […] qui font l'objet d'une procédure de reprise par la commune, est expressément prévu par l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. […] Ainsi, une concession funéraire perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. […] Aux termes de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, […]
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