Article R3334-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version17/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-107 du 16 février 1984 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2006

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006

La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
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Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 13 novembre 2000

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le code général des collectivités territoriales décrit minutieusement la procédure de reprise pour état d'abandon des concessions perpétuelles. […] qui font l'objet d'une procédure de reprise par la commune, est expressément prévu par l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. […] Ainsi, une concession funéraire perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. […] Aux termes de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, […]

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