Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article R3334-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version17/06/2006
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le code général des collectivités territoriales décrit minutieusement la procédure de reprise pour état d'abandon des concessions perpétuelles. […] qui font l'objet d'une procédure de reprise par la commune, est expressément prévu par l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales. […] Ainsi, une concession funéraire perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. […] Aux termes de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, […]
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