Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article R3334-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version17/06/2006
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale.
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4. Elle est versée en même temps que la fraction principale.
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