Article R3334-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version17/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-107 du 16 février 1984 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4.
II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.
III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 17 juin 2006
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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

En vertu des dispositions de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, sont, notamment, considérées comme communes rurales « les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants (...) si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants ». […] Celle-ci est définie par l'INSEE. […] L'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les critères utilisés pour définir les communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8, relatifs à la dotation globale d'équipement des départements. […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 21 mars 2006

Les montants prévus par la loi sont répartis par bassins en fonction de la population rurale telle que spécifiée dans le décret du 13 avril 2006, définissant les communes rurales au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. […] Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permet de décider des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire.

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 12 août 2002

Ainsi, conformément à l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, le Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) permet d'aider les communes rurales en ce qui concerne leurs travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement. L'article D. 2335-15 de ce code précise que sont considérées comme communes rurales les communes ne figurant pas sur la liste des communes urbaines définie en annexe VIII de ce même code. […] La liste des communes rurales est également prise en compte afin de déterminer les subventions accordées par le département au titre des travaux d'équipement rural qui seront éligibles à la 2e part de la dotation globale d'équipement des départements, en application de l'article R. 3334-8 du code précité.

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