Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 2 : Dotation globale d'équipement
Article R3334-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2006
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Commentaires • 3
Les montants prévus par la loi sont répartis par bassins en fonction de la population rurale telle que spécifiée dans le décret du 13 avril 2006, définissant les communes rurales au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. […] Eu égard aux investissements importants que représente la mise en oeuvre d'un système d'assainissement collectif, les communes ou groupements de communes compétents doivent utiliser le zonage d'assainissement, prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, pour réaliser une véritable étude d'opportunité et de faisabilité qui leur permet de décider des modes d'assainissement à retenir sur leur territoire.
Lire la suite…Ainsi, conformément à l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, le Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) permet d'aider les communes rurales en ce qui concerne leurs travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement. L'article D. 2335-15 de ce code précise que sont considérées comme communes rurales les communes ne figurant pas sur la liste des communes urbaines définie en annexe VIII de ce même code. […] La liste des communes rurales est également prise en compte afin de déterminer les subventions accordées par le département au titre des travaux d'équipement rural qui seront éligibles à la 2e part de la dotation globale d'équipement des départements, en application de l'article R. 3334-8 du code précité.
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En vertu des dispositions de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, sont, notamment, considérées comme communes rurales « les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants (...) si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants ». […] Celle-ci est définie par l'INSEE. […] L'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les critères utilisés pour définir les communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8, relatifs à la dotation globale d'équipement des départements. […]
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