Article R3334-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/06/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-107 du 16 février 1984 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4.
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours de l'exercice considéré.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 17 juin 2006
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