Article R3334-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Le reliquat est réparti comme suit :
1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 juin 2011, 09NT01965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, […] Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente (…) ; que selon l'article R. 3334-18 du code général des collectivités territoriales : Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après. / Le préfet de région choisit, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 mars 2011, 09NT02678, Inédit au recueil Lebon

[…] le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le préfet de la région Bretagne avait, d'une part, commis une erreur de droit, en n'appliquant pas les dispositions de l'article R. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, qui auraient dû le conduire à prendre en compte dans la répartition de la dotation 2005 le coût intégral de la construction du collège d'Orgères, et d'autre part, commis un vice de procédure et une erreur manifeste d'appréciation, […]

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