Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Avances et emprunts / Section 2 : Emprunts (R)
Article R3335-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
1° Par adjudication ;
2° Par contrat de gré à gré ;
3° Par souscription publique.
1° Par adjudication ;
2° Par contrat de gré à gré ;
3° Par souscription publique.
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