Article R3341-2-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 6 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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