Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité (R) / Section 2 : Comptabilité du comptable (R)
Article D3342-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2012, n° 10/00153
[…] Le tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, de l'article L 3342-1 et D 3342-9 du code général des collectivités territoriales, a retenu que Monsieur le payeur départemental de la AY AZ, qui a assigné les défendeurs en qualité de « comptable du trésor », avait en l'espèce qualité et intérêt à agir.
Lire la suite…- Action oblique·
- Syndicat de copropriétaires·
- Épouse·
- Ags·
- Immeuble·
- Charges de copropriété·
- Trésor·
- Demande·
- Tantième·
- Comptable