Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité (R) / Section 2 : Comptabilité du comptable (R)
Article D3342-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1
Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
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Décision • 1
1. Cour des comptes, Département des Pyrénées-Orientales, 28 février 2013
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat (…) » ; que l'article 12 du même texte dispose que les comptables sont tenus d'exercer, en matière de recettes, […] que, s'agissant des obligations des comptables des départements, l'article D. 3342-10 du code général des collectivités territoriales leur commande, sous leur responsabilité, « (…) 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, […]
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