Article D3342-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 6 février 2009
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Commentaires2


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 11 décembre 2014

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

Selon ce décret, codifié aux articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit. […]

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Décisions66


1Tribunal administratif de Toulon, 19 novembre 2009, n° 0801120
Rejet

[…] sans que la circonstance que l'acte fasse référence, de manière surabondante, aux dispositions de l'article D. 3342-11 du Cgct ait une incidence sur sa légalité ; […] les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » ; que l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que « les produits des communes… qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2013, n° 1106149
Annulation

[…] que, si le département du Nord se prévaut des dispositions de l'article D 1617-23 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel la signature du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du code général des collectivités territoriales, il s'est cependant abstenu de verser ce document au dossier de la présente instance ; que, dans ces conditions, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA03781, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, si la commune invoque l'article D 1617-23 al 3 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel la signature du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du code général des collectivités territoriales, elle n'établit ni même n'allègue que la société Océanis Promotion aurait eu connaissance de ce document ; qu'en tout état de cause, […]

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