Article R3342-23 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°66-624 du 19 août 1966 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaires14


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 4 juillet 2006

Ceci, en application du décret n° 66-624 du 19 août 1966, modifié par le décret n° 91-362 du 13 avril 1981, consacrés par l'article 98 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Ultérieurement, des analyses contradictoires ont mis en cause ce pouvoir municipal, […] clairement identifiés, de dégradations du domaine communal. […] Les articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) consacrés par les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ont conféré un privilège exorbitant de droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Ce décret est codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du CGCT. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 mai 2005

Ce décret est désormais codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales. Le caractère exécutoire de plein droit des titres émis par les collectivités et établissements publics locaux a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) codifié à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Les collectivités publiques sont ainsi dispensées de l'obligation incombant en principe à tout créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d'exécution forcée.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Nantes, 18 février 2011, n° 0802657
Rejet

[…] — sur la forme, le titre attaqué a été émis le 28 mai 2007 en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 21 avril 2015, n° 1203547
Rejet

[…] Elle soutient en outre que : — la demande de compensation présentée par la commune est irrecevable ; la commune ne peut renoncer au privilège du préalable ; — le titre exécutoire a été émis sur le fondement des dispositions de l'article R. 3342-23 du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas ; — la commune est revenue sur sa décision implicite de renoncer aux pénalités en méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la commune de Méru, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

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  • Montant·
  • Compensation

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 mars 2010, n° 09/04937
Infirmation

[…] Attendu, sur la validité des titres de recettes émis et rendus exécutoires par le Percepteur de MERVILLE conformément aux articles R.2342-4 et R.3342-23 du code général des collectivités territoriales, qu'il ressort de l'article L.1617-5 de ce même code qu'en matière de titres de recettes individuels ou collectifs émis par la collectivité territoriale « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour constater directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut,

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  • Collectivités territoriales·
  • Commandement de payer·
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  • Arrêté municipal·
  • Nullité·
  • Mesures d'exécution·
  • Juridiction competente
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