Article R3342-24 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 1893-07-12, art 73 al 1 et 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Si, au dernier jour de l'exercice budgétaire, il existe des restes à recouvrer sur des recettes départementales, le comptable du département rend compte et justifie au président du conseil général des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.
Il établit à cet effet, un état des restes à recouvrer indiquant la nature des produits, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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