Article R3342-28 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 1893-07-12, art 164 al 1 et 4

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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