Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité (R) / Section 2 : Comptabilité du comptable (R) / Sous-section 3 : Paiement des dépenses (R)
Article R3342-28 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En ce qui concerne les mandats de paiement délivrés au nom d'un créancier décédé, il appartient au comptable du département d'exiger les titres justificatifs des qualités des ayants droit.
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
Chacun des ayants droit peut toucher séparément la somme qui lui appartient.
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