Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité (R) / Section 2 : Comptabilité du comptable (R) / Sous-section 4 : Présentation et dépôt des comptes du comptable du département (R)
Article R3342-31 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir.
Le comptable tient, à cet effet, ses pièces de comptabilité à la disposition du conseil général, sans cependant s'en dessaisir.
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