Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS / TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Dispositions financières / Section 1 : Dotation de péréquation
Article R3443-1 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/04/2005
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Version01/01/2009
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Version31/03/2011
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Version11/04/2016
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret 2005-298 2005-03-31 art. 10 3° JORF 1er avril 2005
La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
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