Article R3443-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3443-2-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 10

La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6, à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3, et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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