Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Section 2 : Composition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article R3533-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement comprend vingt-deux membres dont :
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
4° Une personnalité désignée, en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;
2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;
3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;
4° Une personnalité désignée, en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
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