Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Section 2 : Composition du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article R3533-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 18 juin 2013, n° 1200018
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4437-4 du code général des collectivités territoriales :« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont : (…) 3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3533-4 du même code : « Les tableaux figurant à l'annexe X-II du présent code déterminent les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants » ; […]
Lire la suite…- Mayotte·
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