Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Section 3 : Fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article R3533-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
Le président du conseil général notifie au président du conseil économique et social les demandes d'avis prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-3 et, au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 3533-4.
Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.
Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.
Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 3533-5.
Le président de chacun des deux conseils peut demander au président du conseil général communication des documents préparatoires aux affaires dont chacun des deux conseils aura à débattre.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 3533-3 ou au premier alinéa de l'article L. 3533-4 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil général, les rapports de présentation qui les accompagnent.
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