Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Section 3 : Fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article R3533-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
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