Article R3533-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version26/12/2002

Entrée en vigueur le 26 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002

Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1, R. 3533-3 et R. 3533-15.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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