Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Section 3 : Fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article R3533-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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