Article R3533-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2002

Entrée en vigueur le 26 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24

Aucun des deux conseils ne peut se prononcer si la moitié de ses membres en exercice ne sont pas présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.
Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
Les avis de chacun des deux conseils sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Sortie de vigueur le 31 mars 2011

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