Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Section 3 : Fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article R3533-15 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
Nul ne peut être membre d'un des deux conseils s'il ne jouit pas de ses droits électoraux.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.