Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE III : Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement / Section 3 : Fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Article R3533-18 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Le représentant de l'Etat à Mayotte et le président du conseil général sont entendus par chacun des deux conseils avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.
Toute personne qualifiée peut être entendue par chacun des deux conseils ou par leurs commissions.
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