Article R3534-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version26/12/2002

Entrée en vigueur le 26 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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