Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE / TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Relations entre la collectivité départementale et l'Etat
Article R3544-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1, la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
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