Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général / Section 1 : Compétences générales
Article R3551-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
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