Article R3551-6-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/10/2006

Entrée en vigueur le 12 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24

Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;
3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
En outre, le service de santé et de secours médical participe :
1° Aux missions de secours d'urgence ;
2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2010, n° 0802143
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 01-04-05 […] 54-01-07-06 […] 1° Au quatrième alinéa (3°) de l'article 1 er , à l'article 3 et à l'article 6-1, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code.

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