Article R3551-6-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/10/2006

Entrée en vigueur le 12 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 2006

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