Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section 1 : Compétences générales
Article R3551-6-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2006
Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
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