Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales / Section 1 : Compétences générales
Article R3551-6-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/2006
Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 3 () JORF 12 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.
Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.
Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.
Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.
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