Article R3551-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version26/12/2002
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Version04/11/2004
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Version14/11/2010

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
Participent aux travaux de cette commission :
1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;
2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.
En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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