Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général / Section 2 : Autres compétences / Sous-section 5 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement
Article R3551-17 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.