Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général / Section 2 : Autres compétences / Sous-section 5 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement
Article R3551-23 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/2002
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.
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