Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article R3123-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/10/2003
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 11 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux.
1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux ;
2° A cent cinq heures pour les conseillers généraux.
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