Article R3213-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2002
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Version25/11/2011
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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