Article R3213-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011
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